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Arrêté du 17 décembre 2004 autorisant la mise en oeuvre par la direction générale des douanes et droits indirects d'un traitement automatisé dénommé « fichier des réclamations des particuliers »


NOR : ECOD0440006A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992, no 94-548 du 1er juillet 1994 et par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu l'article 5 de l'arrêté du 30 avril 2002 portant organisation de l'administration centrale de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 26 mars 2004 portant le numéro 880086,

Arrête :


Article 1


Il est créé au sein de la direction générale des douanes et droits indirects un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « fichier des réclamations des particuliers ».

Article 2


Ce traitement a pour finalité le suivi, par l'inspection des services de la DGDDI, des courriers de réclamation reçus par le directeur général, ou par le ministre, portant sur l'action des services douaniers. Les informations contenues dans ce fichier sont également destinées à la réalisation annuelle d'un bilan statistique relatif aux réclamations reçues.

Article 3


Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :

- identité (nom, prénom) de l'expéditeur du courrier ;

- régime de contrôle applicable au demandeur (national, Schengen, CE hors Schengen, pays tiers) ;

- qualité (si précisée dans la lettre) ;

- objet de la réclamation ;

- services concernés par cette réclamation ;

- date de l'incident ;

- informations relatives au traitement du courrier de réclamation.

La durée de conservation des informations relatives aux courriers de réclamation est limitée à trois années.

Article 4


Les agents de l'inspection des services en charge du suivi des réclamations adressées au directeur général sont les uniques destinataires des informations contenues dans le fichier.

Article 5


Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de l'inspection des services.

Article 6


Le droit d'opposition prévu au titre de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7


Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin